955.01Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme(Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA)du 11 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2020) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8a, al. 5 et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA), arrête: Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 ObjetLa présente ordonnance fixe:
Art. 2 Champ d'application1 La présente ordonnance s'applique:
2 Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA:
Chapitre 2 Intermédiaires financiersSection 1 ActivitésArt. 3 Opérations de créditNe sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l'art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:
Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier:
2 Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis:
Art. 5 Activité de négoce1 Sont considérés comme activités de négoce au sens de l'art. 2, al. 3, let. c, LBA:
2 Le négoce de valeurs mobilières n'est considéré comme une activité de négoce que s'il requiert une autorisation au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin). 3 L'activité de change à titre accessoire n'est pas considérée comme une activité de négoce.
Art. 6 Autres activités1 Sont également considérées comme des activités au sens de l'art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu'elles soient exercées pour le compte de tiers:
2 Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. 3 Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés:
Section 2 Activité exercée à titre professionnelArt. 7 Critères généraux1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:
2 L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération. 3 L'activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non. 4 L'activité exercée pour des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs. 5 Sont considérés comme des personnes proches:
Art. 8 Opérations de crédit1 Les opérations de crédit au sens de l'art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:
2 Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit. 3 Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d'intermédiaire financier, les deux domaines d'activité doivent être examinés indépendamment l'un de l'autre pour déterminer s'ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d'activité, l'activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines. Art. 9 Transmission de fonds ou de valeursLa transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile. Art. 10 Activité de négocePour l'activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l'art. 7, al. 1, let. a. Art. 11 Passage à l'activité exercée à titre professionnel1 Quiconque passe d'une activité d'intermédiaire financier exercée à titre non professionnel à une activité exercée à titre professionnel doit:
2 Tant qu'ils ne sont pas affiliés à un OAR ou que l'autorisation n'a pas été octroyée par la FINMA, ces intermédiaires financiers ont l'interdiction d'effectuer les actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales. Art. 12 Démission ou exclusion d'un OAR1 Lorsqu'un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d'intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d'un OAR, il est tenu de déposer, dans les deux mois qui suivent la démission ou la décision d'exclusion, une demande d'affiliation auprès d'un autre OAR ou une demande d'autorisation d'exercer l'activité à titre professionnel auprès de la FINMA. 2 Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 3 S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR ni auprès de la FINMA dans les deux mois, ou si sa demande d'affiliation ou d'autorisation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d'intermédiaire financier. Chapitre 3 NégociantsSection 1 GénéralitésArt. 13 NégociantsSont également considérées comme négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers. Art. 14 Négoce pratiqué à titre professionnel1 Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable. 2 Que le négoce soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant. Art. 15 BiensSont considérés comme biens les objets mobiliers corporels qui peuvent faire l'objet d'une vente mobilière en vertu de l'art. 187 du code des obligations ou les immeubles qui peuvent faire l'objet d'une vente d'immeubles en vertu de l'art. 216 du code des obligations.
Art. 16 Recours à des tiersLorsqu'un négociant recourt à un tiers pour conclure l'opération et recevoir le prix d'achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre. Section 2 Obligations de diligence et de communicationArt. 17 Vérification de l'identité du cocontractant1 Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:
2 Si le cocontractant est ressortissant d'un Etat où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d'usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements. 3 Le négociant vérifie l'identité du cocontractant en procédant comme suit:
4 Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:
Art. 18 Identification de l'ayant droit économique1 Le négociant identifie l'ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique des fonds. 2 Si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l'ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques:
3 Si aucun ayant droit économique au sens de l'al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l'organe de direction doit être identifié. 4 Pour identifier l'ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci-après:
5 L'art. 17, al. 2, s'applique par analogie. 6 En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l'al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l'art. 21. 7 Doit être consigné le fait qu'une société n'a pas d'ayant droit économique au sens de l'al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l'association ou de la fondation de droit suisse qu'elle revêt. Art. 19 Clarifications complémentaires1 Le négociant vérifie le contexte de l'opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu'il est en présence d'indices de blanchiment d'argent. 2 Il existe des indices de blanchiment d'argent notamment lorsque:
3 Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l'opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit. Art. 20 Obligation de communiquer1 On est en présence d'un soupçon fondé déclenchant une obligation de communiquer au sens de l'art. 9, al. 1bis, LBA si le soupçon repose sur une indication concrète ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d'un acte délictueux et si les clarifications complémentaires visées à l'art. 19 ne permettent pas de l'écarter. 2 Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas attribuer à une infraction spécifique l'acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant. 3 La transmission des communications est régie par l'art. 3a, al. 1, 2 et 3, de l'ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Art. 21 Documentation1 Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l'annexe 1 ou un document similaire. 2 Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit:
3 Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l'opération et la signature du négociant. 4 Il doit être conservé pendant dix ans au moins. Section 3 Organe de révisionArt. 221 L'obligation de mandater un organe de révision en vertu de l'art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe. 2 Lorsque le négociant ne dispose pas d'un organe de révision, l'organe supérieur de direction ou d'administration charge de procéder à la révision un réviseur selon l'art. 5 ou une entreprise de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1.
Chapitre 3a Organismes d'autorégulationArt. 22a Agrément des sociétés d'audit1 Une société d'audit est suffisamment organisée si elle:
Art. 22b Agrément des auditeurs responsables1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l'art. 24a LBA s'il peut justifier:
3 Tout agrément délivré dans un des domaines de surveillance visés à l'art. 11a, let. a à c, de l'ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision ou à l'art. 62 LEFin autorise également à effectuer des audits dans le domaine de la LBA.
Art. 22c Agrément en vue de l'audit des avocats et des notaires dans le domaine de la LBA1 Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent, de l'expérience correspondante et de la formation nécessaire (art. 18, al. 4, let. c, LBA) lorsqu'il satisfait aux conditions fixées à l'art. 22b.2 Une personne physique agréée en vue de l'audit en matière de blanchiment d'argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA a le droit d'effectuer des audits de manière indépendante sans être inscrite au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle agréée et sans être agréée en qualité de réviseur selon l'art. 5 LSR. 3 Une personne agréée en vue de l'audit en matière de blanchiment d'argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA est indépendante du membre faisant l'objet du contrôle si elle respecte les prescriptions de l'art. 11 LSR et de l'art. 728 du code des obligations.
Art. 22d Formation continue1 La formation continue selon les art. 22b et 22c, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l'information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:
2 Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L'activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l'enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement. 3 Les heures d'étude individuelle ne sont pas prises en compte.
Chapitre 4 Dispositions transitoires et dispositions finalesArt. 23 Abrogation et modification d'autres actesL'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe 2. Art. 24 Entrée en vigueurLa présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 2019Si un intermédiaire financier qui était directement soumis à la surveillance de la FINMA jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi s'affilie à un organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24 LBA, il présente à l'organisme d'autorégulation un rapport sur la conformité de ses activités avec les prescriptions de la LBA. |